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Contre Saturne

vendredi 1er octobre 2021, par Alex

Contre Saturne

Le saturnisme désigne l’intoxication d’un organisme (humain, animal) du au plomb (dont le symbole des alchimistes était la planète saturne, sans doute car son mouvement apparent lent, pesant est peut être mis en relation avec la caractéristique qu’à le plomb d’être dense et pesant)

Un panorama historique, technique est donné dans Le livre noir de l’environnement d’Henry AUGIER (Editions Alphée 2008) dont voici quelques extraits de la dédicace et du Chapitre II : Les métaux de tous les dangers (mercure, plomb, cadmium, aluminium, étain, chrome, zinc, arsenic)

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Je dédie cet ouvrage

Aux chercheurs de tous les pays, à mes collègues et à ceux qui savent et font avancer à grand pas nos connaissances sur le saccage de notre planète et la dégradation de notre qualité de vie. (…)

Aux forêts qui disparaissent, aux terres épuisées, empoisonnées, stérilisées, à l’eau et à l’air que l’on souille, à la vie marine ensevelie sans retour sous les gravats et le béton, aux poissons qui expirent brulés par les détergents, à l’oiseau qui agonise, englué de pétrole, aux dauphins qui viennent mourir aux rivages mutilés par les pêcheurs et empoisonnés par les produits chimiques.

Aux millions de morts contaminés, infectés, intoxiqués, asphyxiés, empoisonnés, irradiés, cancérisés ; à ceux qui meurent de faim, de soif de pauvreté à petit feu ; aux enfants des mégalopoles qui vivent dans des bidonvilles sur des montagnes d’ordure et d’immondice qui leur servent de nourriture ; à ceux qui savent qu’ils vont mourir à cause de la pollution, dans l’ignorance, l’indifférence et la froideur de ce monde mécanisé et sans conscience.

Aux victimes de l’amiante, du mercure, du cadnium, de l’arsenic, du plomb du zinc du cuivre de l’aluminium des dioxines, des pesticides, des PolyChloroBophényls, des nitrates des solvants des défoliants ; aux martyrs du Vietnam, de Minata, Bhopal, Tchernobyl, Hiroshima, Nagasaki, aux bébés sans bras et à ceux sans cerveau. (…)

A toutes les femmes et à tous les hommes de bonne volonté qui ont le pouvoir d’intervenir et qui le feront ; aux parents et enfants de tous les pays afin qu’ils prennent conscience de quel monde les générations futures hériteront si on ne met pas un terme aux bouleversements de l’ordre naturel de note planète (…)

Des coliques, au délire mental et à la mort : le plomb

1) L’empoisonnement par le plomb

Les premières intoxications des humains par du plomb sont probablement apparues aux temps très reculés de l’Antiquité. En effet le plomb, corps mou facilement fusible et malléable pouvait être utilisé pour de nombreux usages sans mettre en œuvre des techniques métallurgiques très sophistiquées, d’ailleurs inconnues à l’époque.
Les utilisations allaient des constructions navales aux ustensiles de cuisine. C’est aussi de cette époque que datent les premières intoxications en séries. Certains historiens ont même suggéré que le plomb devait être en partie responsable de la décadence de l’empire romain. Ils mettent cela sur le compte des aliments et des boissons (vins chauds notamment) placés au contact du revêtement plombique des plats et des verres, ainsi que du plomb cédé par les canalisations d’eau potable. Le carbonate de plomb, qui était utilisé pour sucrer le vin, est également incriminé. L’empoisonnement touchait plus particulièrement les prétoriens, les populations aisées et les classes dirigeantes.

Plus près de nous, les « coliques de plomb » étaient connues dès le XIXème siècle chez les ouvriers spécialisés dans l’extraction du minerai. Au XIXème siècle, les différents aspects de l’empoisonnement par le plomb (saturnisme) étaient suffisamment connus des médecins pour établir des diagnostics exacts. Le saturnisme fut même la première maladie professionnelle reconnue et indemnisée dès 1921. Depuis, les rejets de plomb n’ont cessé d’augmenter en contaminant, à des degrés divers, les différents compartiments du milieu environnant et de la biosphère.

a) Morts en nettoyant des cuves d’essence

Taylor (1970) rapporte le cas d’ouvriers intoxiqués en nettoyant des cuves à essence. Le résidu contenait environ 1 % de plomb tétra-éthyle. Les cas moins graves se limitaient à des insomnies avec des crises d’agitation et de désorientation accompagnées de douleurs abdominales et de vomissements. Les malades les plus atteints présentaient des troubles mentaux aigus, avec délire, tendance maniaque et hallucinations. Au bout de quelques jours, les patients entraient dans une crise de convulsions suivie d’un coma puis de la mort. Curieusement le taux de plomb dans le sang des malades était nul ou faible (de 0,6 à 0,7 microg/l). En fait, contrairement au plomb non organique, le plomb tétra-éthyle est facilement absorbé par la peau et les poumons.

b) Usine de fabrication du plomb au Maroc : des dizaines de cas mortels dont 32 enfants Ce drame, révélé par le collectif « risques et maladies professionnelles du centre universitaire de Paris-Jussieu ( 1982) et Que choisir ( 1982), est récent puisqu’il s’est déroulé au cours des années 1979-1982, dans le village marocain d’Oued el Heimer. Une usine de fabrication de plomb employant 500 ouvriers est à l’origine de cette tragédie. Mal conçue, sans protection efficace, construite trop près des habitations,, l’usine libérait dans l’atmosphère de grandes quantités de poussières chargées en plomb. Ces poussières contaminaient les alentours du village et notamment l’école toute proche et l’une des sources d’eau potable alimentant l’agglomération. Avant que le lien ait été établi entre les émanations de l’usine et les symptômes d’empoisonnement de la population, l’intoxication fit des ravages : des dizaines de de villageois sérieusement atteints et des morts dont 32 écoliers.

Des poteries qui intoxiquent

Le 13 octobre 1981, un homme de 27 ans est hospitalisé pour une urgence abdominale au CHU de Nancy-Brabois. Les diagnostics les plus variés sont proposés jusqu’à ce ce qu’on soupçonne une intoxication par le plomb. La recherche de ce métal dans le sang confirme l’hypothèse. L’épouse et les deux enfants du patient présentent les mêmes symptômes d’empoisonnement plombique. Une enquête au domicile de cette famille permit d’incriminer une cruche achetée à un potier des Landes. Ce récipient servait à conserver leur boisson désaltérante quotidienne (citronnade). Les expériences montrèrent que la cruche relâchait du plomb. Au bout deux heures à peine de séjour dans la cruche, la citronnade contenait déjà t|ii*iln- lois la norme de 5 microg/1 et en 24 heures 156mg/l. Ce cas, qui n’est pas isolé, a conduit Que choisir (1982) à réaliser une investigation sur une soixantaine de poteries achetées dans diverses régions de France, toutes susceptibles d’avoir un usage alimentaire. Du plomb a été détecté dans presque toutes les poteries analysées, que ce soit des poteries émaillées (faïences ou terres cuites vernissées) ou des des porcelaines. Sept poteries se sont révélées impropres à l’usage alimentaire en raison de leur charge importante en plomb. Trente-trois poteries dépassaient la norme de sécurité, soit plus d’une poterie sur deux. De toute façon, même si on utilise les cruches qui restent légèrement en dessous des normes pour conserver du vin ou du jus de fruits, on risque fort d’avaler un breuvage qui contiendrait davantage de plomb que ce que l’on tolère dans l’eau potable (0,1 microg/1). Ce sont les articles en grès et en porcelaine qui libèrent le moins de plomb. Bien entendu, toutes les poteries ne sont pas en cause, mais sans garantie officielle, il est conseillé de les faire tester par le service de la répression des fraudes ou de ne pas les utiliser pour les produits alimentaires.

Saturnisme : des coliques au délire mental et à la mort • Symptômes.

Le saturnisme se révèle par les symptômes suivants :

Apparition de stries bleuâtres au rebord des gencives (liseré de Burton), conséquence de l’élimination du plomb par la salive, accompagnées de pyorrhée alvéolaire.

Coliques de plomb, avec crises abdominales douloureuses accompagnées vomissements et de phases de constipation opiniâtre.

T roubles nerveux et psychiques avec délire et crises d’épilepsie, accompagnés d’insuffisance rénale et d’hypertension artérielle pouvant conduire au et à la mort.

En pathologie professionnelle, le signe de la main en griffe était observé autrefois chez les ouvriers fortement exposés. Ce phénomène était dû à la réduction de la vitesse de conduction du flux nerveux cubital.

• Effets toxiques.

Sur le sang. Le plomb provoque une altération directe des globules rouges circulants, en se fixant sur leur membrane. Il engendre des anomalies des cellules de la lignée rouge, notamment des proérythrocytes dans la moelle osseuse où le plomb a tendance à se concentrer. Il induit une perturbation de la synthèse de l’hémoglobine.

Ces phénomènes se traduisent par une anémie caractéristique dite saturnique. Il en résulte que le transport de l’oxygène, fonction essentielle des globules rouges, est particulièrement affecté.
Sur les reins. Les reins ont un rôle important dans l’élimination du plomb et participent de la sorte, avec le foie, à la défense de l’organisme. Mais cela ne va pas sans dommages. Une intoxication qui se prolonge provoque des lésions des glomérules et surtout des cellules tabulaires. Ces lésions entraînent une néphroslérose grave, avec néphrite chronique pouvant entraîner la mort. Certains sujets exposés à une intoxication professionnelle prolongée, présentent une goutte dite saturnique, du fait qu’elle est associée à un saturnisme chronique. Cette goutte se distingue des autres parce qu’elle est toujours accompagnée d’anémie.

Sur le foie. Le foie a tendance à concentrer le plomb pour protéger l’organisme ; mais lorsque la charge plombique passe un certain seuil, des lésions apparaissent. Ces lésions sont accompagnées d’une modification structurale des mitochondries dans les hépatocytes semblables à celles des cellules tubulaires du rein. On a également noté une diminution du pouvoir de détoxication du foie vis-à-vis d’autres polluants, de certains médicaments et de l’alcool.
Sur le système nerveux. La contraction des vaisseaux et des capillaires du cerveau due au plomb, alliée au déficit en hémoglobine du sang, entraînent une mauvaise irrigation de l’encéphale avec comme conséquences des pertes de mémoire, une diminution du quotient intellectuel pouvant aller jusqu’à lu débilité. Ces effets ont été également attribués à une interaction Pb-Ca au niveau des membranes, une inhibition de Padénylcyclase et une action sur les neurotransmetteurs. La dégénérescence des neurones moteurs peut provoquer une paralysie totale ou partielle de la main.
Sur les os. Les os jouent un rôle important dans la défense de l’envahissement généralisé du plomb dans l’organisme. En effet, ils stockent le plomb et ce dépôt ne devient nocif que dans le cas où des quantités importantes sont dépl acées de l’os vers le sang. On soupçonne cependant le plomb d’agir sur les os en provoquant parfois des ostéoporoses.

Les enfants : une cible privilégiée

Les enfants sont plus facilement contaminés que les adultes à cause de leur tendance à porter à la bouche les objets les plus divers pouvant contenir du plomb (peintures écaillées, céramiques, jouets, etc.). Les intoxications légères se signalent par des maux de tête, des douleurs abdominales, de la constipation et des signes précurseurs de perturbations encéphaliques. Mais dès que l’ingestion de plomb augmente, les troubles du système nerveux central s’aggravent et deviennent prépondérants. Les séquelles sont tragiques (retard mental profond, débilité), l’atteinte rénale est également caractéristique du saturnisme de l’enfant. Même si la contamination d’un individu est faible dans son enfance, il peut développera l’âge adulte une néphrite chronique très éprouvante L’absorption de très faibles quantités de plomb par l’enfant ne se manifeste pas nécessairement par les symptômes révélateurs décrits précédemment, mais par une lente diminution des capacités intellectuelles. Pendant longtemps cet aspect du problème a fait l’objet de discussions, Mais les études à ce sujet sont suffisamment nombreuses et sérieuses pour qu’on Les prenne en considération. Aux USA, on a estimé à près de 3 millions le nombre D’enfants d’âge préscolaire présentant dans le sang des taux de plomb supérieurs Aux normes en vigueur et chez lesquels des troubles intellectuels légers ont été observés (Markow 1996). À Mexico, 70 % des enfants seraient contaminés (Frémy D. et M. 2005). L’intoxication plombique se rencontre avec une fréquence plus Elevée chez les enfants noirs de 1 à 5 ans qui vivent misérablement dans les grandes agglomérations.

Les enfants au voisinage de la fonderie de plomb de Port Pirie en Australie ( Houguerra 1997) et ceux de Cincinnata (Wishart 1992) présentaient les mêmes symptômes : une diminution de leur capacité d’écriture, de lecture, de résolution des problèmes en même temps qu’une perturbation de la visualisation des objets l’espace et de la formation des concepts non verbaux.

En Hongrie, près de routes à trafic intense, les enfants présentaient un retard intellectuel par rapport à ceux vivant dans des sites non pollués (Fleischer et al. 1993).

A Bangkok, dans les zones à forte circulation automobile, les enfants avaient perdu, à l’âge de 7 ans, Au moins quatre points de leur quotient intellectuel (Courrier international 1996).

A Paris on a estimé qu’environ 10 % des enfants étaient contaminés par le plomb, Et on compte deux décès par saturnisme en 1985 et deux autres en 1986 (Frémy D. et M. 1999). Les cas les plus nombreux concernaient le XXe arrondissement et étaient en rapport avec la vétusté des logements (peintures anciennes dégradées, canalisations en plomb, etc.). L’Institut de veille sanitaire a fait connaître, en 2006, les résultats d’une étude réalisée en 2005 sur la contamination par le plomb des enfants au niveau national. L’enquête était basée sur le dosage du plomb dans le sang veineux (plombémie). Normalement la plombémie devrait être égale à zéro car le plomb n’est pas nécessaire à la vie et n’entre dans aucun métabolisme. Le seuil critique a été fixé à 100 microg/l au-delà duquel l’intoxication par le plomb est indiscutable. 492 cas dépassaient ce seuil parmi lesquels : 284 cas entre 100 et 150 microg/1, 152 cas entre 150 et 250 ug/1, 47 cas entre 250 et 450, 8 cas entre 450 et 700 microg/1, 1 cas > 700 microg/1. Les enfants contaminés étaient plus nombreux dans les départements suivants : 75,93,92, 95. Pour plus d’information : association des familles victimes du saturnisme, 78-80 rue de la Réunion 75020 Paris, afvs@free.fr.

Plus grave encore est l’intoxication de l’embryon par le sang de sa maman, même si celle-ci ne soufre que d’un saturnisme léger. Le développement mental postnatal des enfants peut être affecté même si la teneur en plomb dans le sang du cordon ombilical atteint des valeurs aussi faibles i des valeurs aussi faibles que 6 à 7 ug/dl. Une enquête réalisée en 1987 à Barnsley en Grande-Bretagne, sur une centaine de parturientes, a montré que le sang du cordon ombilical contenait entre 6 et 39 microg/l de plomb. Les auteurs (Bryce-Smith et Ward 1987) en ont conclu que la plupart des nouveaux nés ont ainsi été exposés à des quantités de plomb susceptibles d’avoir des conséquences importantes sur la vie de ces enfants et le développement de leur cerveau. En France I’usine Métiileurope de Noyelles-dodault (Pas-de-Calais), spécialisée dans la production de métaux (plomb cadnium, zinc, argent) a récemment défrayé la chronique. Un constat accablant de pollution métallique sur une surface de 45 000 km^2 concernant 60000 habitants est à l’origine de sa fermeture en janvier 2003. Les rejets atmosphériques polluants, dénoncés depuis plus de 20 ans, étaient considérables. La DRIRE fait état de 26 tonnes de zinc, 161 de plomb et 823 kg de cadmium ! Les travaux de l’INRA et de l’Institut supérieur d’agriculture de Lille ont mis en évidence une contamination importante (largement supérieure aux normes en vigueur), par ces trois métaux, du sol, du sous-sol, des plantes cultivées, de l’herbe, des poissons des étangs voisins et du lait. Une étude conduite par l’Observatoire Régional de la Santé, entre 1985 et 1988, a révélé que, sur 144 nouveaux nés, 14 % présentaient une contamination saturnique supérieure à la norme (100 microg/l de sang). Une autre enquête, réalisée en 1995, a confirmé la précédente : sur 621 enfants, 65 présentaient une plombémie comprise entre 100 et 149 micro.g/1 de sang, 13 de 150 à 249 et 3 de 250 à 449 !

Origine de la pollution

La production mondiale est de l’ordre de 7 millions de tonnes, dont 1,18 million pour la Chine et 206 900 pour la France. L’utilisation du plomb au plan mondial est d’environ 6620000 tonnes, dont 1 563000 pour les USA et 25000 pour la France. Le plomb fait partie de l’environnement domestique, industriel et militaire depuis la plus haute Antiquité. Il doit son succès à ses propriétés d’inertie chimique au contact d’agents corrosifs, sa malléabilité, sa basse température de fusion (327 degrés), sa densité (11,35 à 20) et les propriétés toxiques ou colorantes de certains de ses sels.

Additifs antidétonants des essences

On utilise essentiellement deux additifs à base de plomb : le plomb tétra-méthyle et le plomb tétra-éthyle, ce dernier étant le plus employé. Ils ont pour rôle d’augmenter la valeur antidétonante des carburants, lesquels sont caractérisés par leur indice d’octane (IO). L’IO est déterminé de la façon suivante : les mélanges d’heptane et d’iso-octane permettent de faire une gamme d’hydrocarbures de résis tance croissante à la détonation, 100 représentant la résistance de l’iso-octane. On désigne l’aptitude d’une essence à la détonation par le pourcentage d’octane du mélange ainsi constitué. Des essais pratiques permettent de connaître, par comparaison avec les mélanges ci-dessus, l’IO d’un carburant. Une essence dont I’ lO est inférieur à 70 n’est pas commercialisable. Ainsi lorsqu’on accélère avec un IO insuffisant, la combustion dans le cylindre moteur est anormale et entraîne nul usure néfaste pour le moteur révélée par un cliquetis. L’IO doit empêcher ce phénom ène quelles que soient les conditions de fonctionnement du moteur. L’emploi d’additifs permet de réduire la richesse en octane d’un carburant tout en évitant les cliquetis. L’adjonction de plomb tétra-éthyle ne doit normalement pas dépasser 0,64 g par litre de carburant. Compte tenu du volume des essences utilisées, on imagine la quantité de plomb ajoutée.

Une partie de ce plomb se retrouve sous forme de particules dans les pots d’échappement des véhicules. Jusqu’en 1989, les gaz d’échappement représentaient, dans les grandes agglomérations, de 30 à 90 % de la pollution atmosphérique par le plomb et 30 %de la plombémie sanguine (Frémy D. et M. 2003). La concentration en plomb dans l’air des grandes villes étaient souvent 10000 fois supérieures à la teneur naturelle. La directive communautaire du 23 mars 1985 a imposé aux états membres la mise à disposition des consommateurs d’au moins une qualité d’essence sans plomb, à partir du 1er octobre 1989. Cette mesure prévoyait de supprimer à terme l’émission annuelle, au niveau européen, d’environ 8000 tonnes de plomb dans l’atmosphère par les gaz d’échappement. Depuis le 1er janvier 2000, l’essence sans plomb a supplanté les autres carburants. Cette politique, orchestrée par l’Europe, s’est traduite par une réduction importante des teneurs en plomb de l’atmosphère des villes, des sols et des milieux aquatiques avoisinants. En mer, les dauphins révélèrent aussi une diminution significative de leur contamination par le plomb (Augier et al. 1998).

Usages liés à l’inertie chimique du plomb et à l’activité électro-chimique de ses oxydes

Accumulateurs

C’est le secteur qui utilise le plus de plomb (40 % de la consommation totale en France. Le plomb est employé seul ou en combinaison avec l’antimoine, l’étain, l’arsenic pour la fabrication de plaques. Il est également utilisé sous forme de pate pour garnir les électrodes négatives et positives. Les emplois les plus courants sont les suivants :

batteries de démarrage pour les véhicules (automobiles, camions, motos,bateaux, engins de travaux publics, etc.) et groupes électrogènes.

batteries de stockage d’énergie dans les réseaux électriques de sécurité.

batterie stationnaires des réseaux téléphoniques.

batteries d’éclairage (éclairage des bateaux, éclairages de secours, balises, lampes de mineurs, etc.).

batteries de traction, par exemple pour les engins de levage, les chariots de levage certains véhicules électriques urbains, sous-marins, etc.

accumulateurs miniaturisés (gadgets, appareils ménagers, photo flashes, jouets etc.

Toutes les opérations de fabrication de ces accumulateurs et de récupération des vieilles batteries se font dans des usines spécialisées. Ces établissements doivent observer des réglementations strictes au titre de la prévention des maladies professionnelles, du moins en France et dans les pays de haute technicité. Il n’en est pas de même dans de nombreux pays du Tiers-Monde. Bouguerra (1997) a lancé à ce sujet un cri d’alarme poignant en donnant de nombreux exemples en Inde, Tunisie, Algérie, Sénégal, Venezuela, etc. Dans ces pays, les ouvriers des Dans ces pays les ouvriers des usines de fabrication ou de recyclage des batteries, travaillaient dans des conditions de prévention quasi inexistantes, y laissant leur santé et y trouvant quelquefois la mort dans des conditions épouvantables. Aux alentours l’air, l’eau et le sol menacent aussi parfois la population environnante. À Bombay, par exemple les ouvriers d’une usine de recyclage des accumulateurs travaillaient dans des condition tellement rudimentaires, sans aucune protection, qu’en quelques années ils ont été très sérieusement intoxiqués par les vapeurs de plomb et les fumées des pneus utilisés comme combustible. Cette pollution de l’air contamina les terrains alentours où des paysans misérables essayaient de faire pousser des cultures qui étaient immanquablement contaminées. A Alger les chercheurs de l’Institut des sciences médicales ont examiné les ouvriers d’une usine de fabrication d’accumulateurs au plomb. Pour 40 % d’entre eux, les dosages du plomb dans le sang et l’urine ont révélé un saturnisme professionnel particulièrement inquiétant. Ces exemples sont représentatifs d’une situation déplorable relativement répandue dans le Tiers-Monde et on ne voit pas comment il sera mis un terme à de telles pratiques liées à la pauvreté chronique de ces pays.
Industries chimiques

Certaines usines qui emploient des acides dans leurs procédés de fabrication, utilisent des tuyaux en plomb et des bacs et cuves recouverts de plomb et donc insensibles à l’attaque des produits acides, même concentrés. C’est le cas des installations de catalyse de l’acide sulfurique par le procédé dit de contact. C’est le cas encore des ateliers d’électrolyse des métaux. Cette utilisation du plomb ne présente que peu de danger pour le personnel des usines, à l’exception des ouvriers chargés de l’installation de ce matériel, qui nécessite des soudures et des projections de plomb pour métalliser les pièces.

Bâtiment

Dans le bâtiment, le plomb a été utilisé soit sous forme de tubes pour les canalisations, soit sous forme de feuilles ou de tôles plombées ou encore incorporé aux peintures de logements anciens (au moins jusqu’en 1948).

L’écoulement des eaux résiduaires des installations sanitaires (toilettes, salles de bain) et des cuisines est dans bien des cas assuré par des canalisations et des siphons en plomb, surtout dans les constructions anciennes (environ 10 millions de logements en France, soit environ 560000 km de tuyaux !). De même, les vieilles canalisations de gaz sont habituellement en plomb. Les tuyaux en plomb présentent l’avantage d’une grande malléabilité facilitant le contournement des obstacles, et d’une forte résistance aux agents corrosifs. Dans les maisons et les immeubles récents, les tuyauteries en plomb sont remplacées par des conduits en matière plastique ou en cuivre, conformément à la réglementation qui interdit l’usage du plomb depuis avril 1995. Les tuyauteries en plomb devront être supprimées on chemisées d’ici 2013.

Sous forme de feuilles ou de tôles, le plomb est utilisé dans la confection de toitures et terrasses. Il assure une étanchéité parfaite et durable. Le plomb est employé pour la même raison dans de nombreux monuments historiques et cathédrales anciennes ainsi que certaines habitations à proximité des embruns marins. Des plaques de plomb laminées extrêmement minces sont également employées à i l’intérieur des habitations pour faire barrage à l’humidité et au salpêtre. Ces plaques sont habituellement placées avant la couche de plâtre, la tapisserie ou la couche de peinture de finition. Les tôles plombées entrent dans la confection des réservoirs de certains véhicules dans le but de protéger l’armature d’acier de l’attaque chimique par les carburants.

Usages liés à la densité du plomb Le plomb est 11,34 fois plus dense que l’eau ; cette propriété en Lui matériau de choix pour de nombreuses utilisations.

Lests

Le plomb est couramment utilisé comme charge pesante pour de nombreux lests

lest des quilles et des cales des bateaux et des machines élévatrices industrielles pour leur assurer une meilleure stabilité en abaissant le centre de gravité.

les plombs de pêche à la ligne et ceux de lestage des filets des pêcheurs.

les ceintures de plomb qui permettent aux plongeurs en apnée et en scaphandre autonome de s’enfoncer plus facilement dans l’eau.

Nous avons pratiqué, à ce sujet, des tests édifiants. Les mains des plongeurs en contact avec ces plombs pour ajuster les ceintures décrochent une quantité de plomb suffisante pour être révélée par analyse du liquide de lavage. De même la ceinture du plongeur qui glisse sur la végétation du fond (algues, phanérogames marines) cède des quantités de plomb non négligeables que l’on peut mettre en évidence par l’analyse des thalles et des feuilles. Le remplacement des ceintures de plomb par des lests moins toxiques (grenaille des gilets par exemple) est vivement recommandé. On trouve également dans le commerce des plombs plastifiés dont l’usage devrait généraliser.

Projectiles pour armes de guerre et de chasse

Les projectiles des revolvers, pistolets, fusils de guerre, mitraillettes et mitrailleuses sont institués d’une âme en plomb enrobée d’une gaine métallique, souvent en laiton. Le plomb confère une meilleure tenue balistique aux projectiles. Les projectiles pour la chasse sont essentiellement constitués de plomb, soit sous forme de balles pour le gros gibier, soit sous forme de microbilles (gerbes de plomb) pour le petit gibier. Le nombre de cartouches tirées annuellement en France a été estimé à 250 millions. En raison d’une moyenne de 32 g de plomb par cartouche, la contribution de la chasse à l’introduction de plomb dans l’environnement est par conséquent de 60000 tonnes/an. Le chiffre devient astronomique au plan mondial. Bien que cette pollution soit localisée aux zones de chasse, son impact éco-toxicologique est important notamment au niveau des milieux limniques (étangs, lacs, lagunes marais) et des oiseaux aquatiques.

Des travaux effectués en Camargue montrent que l’on trouve en moyenne plusieurs centaines de milliers de plomb de chasse par hectare au fond des marais. Ce nombre peut atteindre exceptionnellement 2 millions (Pain 1991). Les oiseaux. Les oiseuax d’eau sont les plus affectés parce qu’ils ont l’habitude d’ingérer des cailloux, graviers sables et autres particules dures qui facilitent le broyage des aliments dans leur gésier ( c’est ce que les spécialistes appellent le grit). Les oiseaux qui absorbent ainsi ces plombs à la place des particules naturelles sont rapidement atteints de saturnisme. L’intoxication est révélee par la perte d’équilibre et d’appétit, , l’amaigrissement, l’atrophie musculaire empêchant le vol, la nécrose du cœur et la mort possible dans les deux à trois semaines suivant l’ingestion du plomb. Chez les canards du groupe des Fuligules, , deux plombs dans le gésier suffisent pour provoquer la mort de l’animal. De nombreuses espèces sont atteintes. Elles appartiennent principalement au sarcelles, des canards, des bernacles, des flamands roses et des cygnes. Dès le début des années 1970, on recensait en Camargue 40% de colverts et 5% de sarcelles gravement intoxiqués par les plombs de chasse (Pain, 1991). Dans les Dombes, régions à fortes pression cynégétique (cynégétique=art de la chasse) l’empoisonnement des canards a pris des allures de véritable fléau (Cordel-Boudard 1983). La contamination des biotopes aquatiques en Amérique du Nord par les plombs de chasse a pris une dimension catastrophique également à partir des années 1970 (Longcore et al. 1974). Dans la seule réserve de Rice Lake (Illinois), on a recensé la mort par saturnisme de 1500 Anatidés migrateurs au printemps 1972 (Anderson 1975). Sur toute l’étendue du territoire des USA, 20 % de la population du rarissime cygne trompette (Cygnus buccinator) ont été tuées par empoisonnement plombique (Blus et al. 1989).

Même les oiseaux terrestres sont affectés. L’ingestion de plombs de chasse contenus dans les charognes dont il se nourrit, est une cause de mortalité importante du condor de Californie, espèce menacée de disparition (Janssen et al. 1986). Les goélands leucophés, oiseaux de mer omnivores et opportunistes, sont également atteints. Dans une étude réalisée dans la région de Marseille, tous les individus récoltés morts contenaient du plomb (Augier étal. 1997, 1998). Les organes les plus contaminés étaient les reins (2,3 à 16,4 microg/l) et le cerveau (3,3 à 8,6 microg/g), De telles valeurs révèlent un stade très grave de saturnisme, d’ailleurs combiné avec des teneurs élevées en cadmium, cuivre, mercure et zinc. Les œufs eux-mêmes étaient contaminés (2,2 à 6,7 microg/g) de même que les embryons (0,8 à 12 ug/g).

Ainsi, en termes de chasse, même si les oiseaux échappent aux balles des nemrods, un grand nombre de rescapés mourront par intoxication saturnique. Devant l l’ampleur du problème, certains pays comme les USA, le Canada, l’Australie, le Danemark, la Norvège, les Pays-Bas, ont rendu obligatoire l’utilisation, dans les zones humides et pour les gibiers d’eau, l’utilisation de cartouches dans lesquelles les plombs sont remplacés par des billes d’acier. Des essais sont en cours avec des billes en matière plastique de haute densité. À quand l’extension de ces mesures à tous les pays européens ? L’arrêté du 21 mars 2002 prévoyait l’interdiction des cartouches à plomb dans les zones humides en France, à partir d’avril 2005, cette mesure a été reportée à juillet 2006 sous la pression des chasseurs.

Matériaux antivibratiles

Grâce à sa densité, sa ductibilité et son faible coefficient d’élasticité, le plomb est un excellent matériau antivibratile. Sous forme de semelles, il est utilisé sous les immeubles et les socles de diverses machines induisant de fortes vibrations. On trouve également du plomb dans les coupelles de suspension des caténaires des lignes de chemin de fer électrifiées.

Insonorisation

Dans les immeubles, les bureaux et les ateliers particulièrement bruyanls, des composites contenant du plomb sont encore utilisés pour atténuer la transmission des sons d’une pièce à l’autre. Ces composites revêtent plusieurs aspects : tissus enduits de plastique chargé à la poudre de plomb, peinture à la poudre de plomb ou même feuilles de plomb tendues contre les murs, les plafonds et le sol, Lors de la réfection ou de la démolition de ces bâtiments le plomb de ces compo sites peut devenir une source de pollution importante.

Protection contre les rayonnements

La protection contre les rayons X est assurée par des écrans en feuilles de plomb qui garnissent les générateurs de rayons ainsi que les parois des cabinets médicaux (cabines de radiographie, de radioscopie, de radiothérapie et de cobalthothérapie). Ils protègent le personnel soignant ainsi que les patients. Les supports de radiographie dentaire sont revêtus d’une mince couche de plomb pour la protection du patient. Ce plomb est inséré entre deux lames de plastique et ne se trouve donc pas en contact avec les gencives. L’énergie nucléaire utilise le plomb pour de nombreuses installations : portes blindées, cloisonnement à l’aide de briques en plomb, châteaux de plomb. Même la réserve de combustible des sous-marins à propulsion nucléaire est entourée d’un blindage de plomb. En effet , pour obtenir l’équivalent, en protection, d’une barrière de plomb de 4 cm, il faudrait 6 cm d’acier, 19 cm de béton et 28 cm de terre Enfin les tubes et écrans de télévision sont en verre au plomb afin de protéger les téléspectateurs des rayonnements émis par le tube cathodique. Le démantèlement de ces appareils et appareillages devrait s’accompagner d’une récupération du plomb.

Usages liés à son point de fusion peu élevé

Des baguettes de soudure plomb-étain sont utilisées dans certains travaux de plomberie sanitaire el de couverture, ainsi que pour la soudure de cercueils. Les fils en plomb ou alliage plomb-étain sont employés pour la soudure des connexions dans le domaine de l’électricité et de l’électronique. La soudure en poudre est réservée à des travaux minutieux tels que les circuits imprimés et les ampoules électriques. Autrefois le plomb et ses alliages avec l’antimoine et l’étain entraient dans La composition des caractères d’imprimerie et des planches à graver. De nos jours ces procédés sont remplacés par des techniques ne nécessitant pas l’emploi du plomb.

Les alliages en plomb entrent dans la composition de pièces d’instruments De musique à vent et dans la fabrication de certains tuyaux des grandes orgues. L’alliage « cara » qui comporte environ 85 % de plomb est utilisé dans la fabrication d’articles de souvenirs tels que Tour Eiffel, Arc de triomphe, petits animaux, soldats, bijoux de pacotille, etc.

Usages liés à sa ductibilité Mélangé aux graisses, la poudre de plomb leur confère un pouvoir antigrippant dans la lubrification de de nombreux engrenages et le graissage des têtes de trépans dans les forages d’exploitation minière et pétrolière. Les garnitures de freins contiennent un pourcentage de litharge, de galène ou de plomb pour en assurer la durée et un freinage plus progressif. il H lu ’lin.. . t un freinage plus progressif. Les voitures modernes n’ont pratiquement plus besoin d’être rodées pour diverses raisons techniques parmi lesquelles il convient de citer le revêtement des pistons par une mince couche de plomb. Cette pellicule assure un meilleur glissement et atténue le risque de grippages en cas d’échauffement.

Usages liés à l’indice de réfraction des silicates de plomb

Le cristal fit son apparition au viiième siècle. Il esl oblenu par par la fusion, à forte température de nombreux composants dont les principaux sont les suivants :

Une part de potasse

Trois parts de silice (sable extra fin)

Deux parts d’oxydes de plomb

Du cristal cassé pour faciliter la fusion.

En fait ce sont les oxydes de plomb qui confèrent au cristal sa limpidité, son| éclat, sa densité et sa sonorité qui le distinguent du verre ordinaire. La fabrication du cristal alimentaire obéit à des normes strictes qui garantissent son innocuité. Les seuls cas d’intoxication signalés sont consécutifs à l’ingestion de liquides maintenus à ébullition prolongée dans des récipients en cristal. La cristallerie utilise du cristal à plus forte proportion de plomb (jusqu’à 24 et même 30 %) ce qui lui confère un éclat et une transparence à la base de sa renommée. Son utilisation domestique est vivement déconseillée et cette interdiction est signalée par un étiquetage mentionnant « cristal au plomb ». Certains verres contenant des oxydes de plomb sont employés pour la fabrication d’ampoules électriques, de lentille des lunettes astronomiques, d’objectifs d’appareils photos et de microscopes.

Porcelaines, faïences, céramiques et vitraux

Les céramiques, faïences et porcelaines reçoivent un revêtement d’usine l’émail, qui a également une fonction décorative. Les émaux sont constitués des silicates complexes de plomb vitrifiés à haute température. Les application sont nombreuses : carreaux et appareils sanitaires, objets d’art tels que vases de Sèvres, porcelaine de Saxe, de Limoges, objets à usage domestique. Des cas d’intoxication ont été signalés en ce qui concerne ce dernier usage. Des recherches récentes ont permis de déterminer les précautions à prendre pour la fabrication et la cuisson des émaux au plomb, notamment en ce qui concerne la composition du mélange et la température de cuisson. En France, la législation est stricte à ce sujet et respect par les fabricants. Les faïences décoratives artisanales ne présentent pas toujours les mêmes garanties et on devrait recommander le non-usage de ces objets pour les denrées alimentaires et les boissons.

Usages liés à la couleur des sels de plomb

Les sels de plomb entrent dans la composition des pigments qui servent colorer les peintures, les émaux, les verres et les matières plastiques. La céruse (çarbonate basique de plomb) était, jusqu’en 1909, le pigment blanc le plus utilisé. I M soluble dans les sucs digestifs, il pouvait provoquer de sérieuses coliques dites de plomb et son usage a donc été interdit. Parmi les pigments utilisés de nos jours, citons les chromâtes de plomb, pigments jaunes utilisés dans la signalisation routière (bandes jaunes et passages piétons) et pigments qui vont d’un jaune serin au rouge foncé pour coloration des peintures. Citons encore comme agents colorants à base de plomb | le silico-chromate de plomb (pigment vert) et la titanate de plomb (pigment rouge).

Autres usages

Capsules Ces capsules concernent le surbouchage (au-dessus du bouchon des bouteilles contenant des boissons de qualité. Elles sont constituées d’une lame de plomb ou d’alliage plomb-étain, intercalée par laminage entre deux feuillle d’étain pur. Les capsules sont fabriquées en conformité avec la législation.
Tubes souples. Ces tubes sont destinés à contenir des produits alimentaires (moutarde, mayonnaise), pharmaceutiques (vaseline, pommade, dentifrice), ou d’autres usages (peintures pour les artistes peintres). Ces tubes sont constitués, comme les capsules, d’une paroi en plomb revêtue sur chaque face d’une pellicule d’étain pur protectrice. Ces tubes à la feuille de plomb ou de plomb-étain sont sérieusement concurrencés par des tubes en aluminium et en matière plastique.

Siccatifs. Les huiles siccatives utilisées comme additifs pour les peintures contiennent des stéarates, des oléates et des naphténates de plomb.

Pyrotechnie. Les oxydes et sels de plomb sont utilisés comme agents retardateurs de combustion et comme colorants par les fabricants de feux d’artifice.

Miroiterie. Les oxydes de plomb entrent dans le revêtement protecteur de l’élément réfléchissant des miroirs.

Vitraux. Les morceaux de verre colorés des vitraux sont généralement assemblés à l’aide de baguettes de plomb pur extrudé, en forme de H.
Stabilisants pour matières plastiques. Différents sels de plomb sont employés comme stabilisant des matières plastiques. Ils retardent leur dégradation et leur vieillissement. Leur emploi est interdit en France quand il s’agit de matière plastique entrant en contact avec des denrées alimentaires.

Equilibrage des roues. La régularité de l’usure des pneumatiques des véhicules et la suppression de certaines vibrations sont obtenues par la mise en place sur les jantes des roues de petites masses de plomb judicieusement calculées à d’un appareillage approprié.

Cycle du plomb et contamination de la biosphère

Le plomb libéré par les activités humaines constitue un danger, maintes fois dénoncé, pour la santé, et il empoisonne aussi l’ensemble de la biosphère. Nous avons déjà vu certains aspects de cette menace, notamment en ce qui concerne le saturnisme des oiseaux et des dauphins. Mais presque tous les compartiments biologiques sont atteints, qu’ils soient terrestres ou aquatiques. La diffusion du plomb dans l’environnement résulte de deux sources qui s’additionnent : les émanations naturelles et celles liées aux activités humaines.
Atmosphère et sols

Les flux naturels de plomb dans l’atmosphère ont été estimés, à l’échelle mondiale, à environ 22 000 tonnes/an (Zoller 1984), chiffre dix fois plus faible que celui des apports polluants (Ramade 1992). Les émanations naturelles sont dues essentiellement au volcanisme (16000 tonnes/an), à l’érosion éolienne (5000 tonnes/an) et à diverses autres sources de moindre importance, notamment les incendies. Les rejets, qu’ils soient naturels ou anthropogéniques, se font principalement sous forme de particules. Les particules des sources naturelles sont généralement d’ un plus gros diamètre que les autres. Il en résulte une diffusion différente :

les particules lourdes, à cause de leur densité, sont transportées à faibles distances et contaminent donc seulement le voisinage des sources naturelles.

les particules légères sont transportées sur de grandes distances et peuvent contaminer des zones très éloignées des régions polluantes .
Émises dans l’atmosphère, les particules de plomb se déposent tôt ou tard sur le sol ou à la surface des milieux aquatiques.

Au sol, le plomb particulaire s’incorpore progressivement à la couche superficielle de la terre et se trouve ainsi aux avant-postes pour contaminer la flore et la faune. Le transfert est réalisé par voie racinaire et dépôts sur les feuille chez les végétaux et par inhalation ou ingestion de nourriture contaminée par les animaux. Le plomb n’a généralement pas tendance à s’accumuler le long des chaînes alimentaires. L’exportation sur de longues distances de rejets plombique . atmosphériques a été particulièrement bien démontrée par Hsiao et Patterson (1974). Leur étude a été réalisée dans la haute Sierra californienne exempte de tout rejet polluant. Quelle ne fut pas leur surprise de constater que les campgnols (Microtus montanus) de cette zone naturelle étaient contaminés par le plomb ! L’analyse des carex (Carex scopulorum) dont ils se nourrissent révèlent également des teneurs élevées dans ces plantes (de l’ordre de 50 microg/g). Les investigations montrèrent que le plomb provenait des zones de Californie polluées par la circulation automobile et distantes de plusieurs centaines de kilomètres ! Une grande partie de la contamination provenait du dépôt de plomb sur les feuilles de carex. Ces phénomènes de transferts atmosphériques constituent une des facettes les plus préoccupantes de la pollution de notre planète par le plomb. Du plomb d’origine anthropique a d’ailleurs été trouvé dans les glaces de l’Antarctique et du Groenland. Il a même été estimé que les retombées de plomb sur les 13,6 millions de km2 du continent Antarctique étaient de 5 tonnes/an. Il y a plusieurs milliers d’années le flux (naturel) n’était que de 500 kg/an (Boutron 1988). De même des échantillons de neige prélevés dans le Nord du Groenland contenaient cinq fois plus de plomb en 1965 qu’en 1875 (Ruhling et Tyler 1968). L’analyse des mousses conservées au Muséum d’Upppsala, en Suède, et de spécimens actuels des mêmes espèces, a permis à Ruhling et Tyler (1968, 1971) de mettre en évidence une brutale élévation de la teneur en plomb de ces végétaux à partir des années 20. C’est justement la période pendant laquelle les alkylplombs commencèrent à être utilisés comme antidétonants dans les essences. Les échantillons de mousses de 1 965 contenaient, par exemple, cinq fois plus de plomb que ceux de 1875.

Le plomb des additifs antidétonants des carburants, particulièrement volatils, est en partie responsable du dépérissement de certaines forêts placées sous le flux des mouvements d’air atmosphériques contenant du plomb (Heinrich et Hergt 1 993). Ce plomb est absorbé préférentiellement par les aiguilles des sapins et des épicéas. Dans certaines régions de Russie, Cholak et al. (1961) ont trouvé jusqu’à 43 microg/g de plomb dans le sol des forêts. Les travaux sur les céréales sont par contre assez rassurants. Le plomb se localise préférentiellement à la pointe des feuilles et dans les glumes ; les grains sont peu contaminés.

Des expériences de contamination des vaches avec du foin pollué ont montré que 95 % du plomb absorbé est restitué dans les excréments, 0,2 % dans l’urine et 0,017 % dans le lait (Heinrich et Hergt 1993). Le reste est stocké dans les os, le foie et les reins.

Le degré de pollution du sol des villes est en relation directe avec la densité du trafic automobile, notamment dans les pays consommant encore de fortes proportions d’essence cau plomb. Dans leur étude, Cholak et al. (1961) ont révélé que le sol de certaines villes contenait de 16 à 360 microg/g de plomb. La pollution est souvent importante à proximité des routes et autoroutes H3400 microg/g à une distance de 7 à 8m et 2824 microg/g à 30 m ! En France, des résultats également corrélés avec la distance à l’autoroute (A6) ont été obtenus en utilisant des lichens comme bioindicateurs . au niveau de la forêt de Fontainebleau (Denuelle et al. 1983). À 15 m de l’autoroute Parmelia physodes renfermait près de 1000 microg/g de plomb, à 80 m la concentration n’était plus que de 190 microg/g et à 500 m de 90 microg/g. D’autres études (Ramade, 1992) portant sur l’utilisation des lombrics ont également montré que la contamination de ces vers était inversement proportionnelle à la distance de prélèvement par rapport à la route.

Près des fonderies de plomb, les taux s’élevaient à plusieurs milliers de microg/g ainsi qu’au voisinage des mines d’extraction des minerais (de 20 à 200 microg/g, avec des pointes à 10000 microg/g, d’après Huff 1982).

"Dans le bâtiment, le plomb a été utilisé soit sous forme de tubes pour les canalisations, soit sous forme de feuilles ou de tôles plombées ou encore incorporé aux peintures de logements anciens (au moins jusqu’en 1948).

L’écoulement des eaux résiduaires des installations sanitaires (toilettes, salles de bain) et des cuisines est dans bien des cas assuré par des canalisations et des siphons en plomb, surtout dans les constructions anciennes (environ 10 millions de logements en France, soit environ 560000 km de tuyaux !). De même, les vieilles canalisations de gaz sont habituellement en plomb. Les tuyaux en plomb présentent l’avantage d’une grande malléabilité facilitant le contournement des obstacles, et d’une forte résistance aux agents corrosifs. Dans les maisons et les immeubles récents, les tuyauteries en plomb sont remplacées par des conduits en matière plastique ou en cuivre, conformément à la réglementation qui interdit l’usage du plomb depuis avril 1995. Les tuyauteries en plomb devront être supprimées on chemisées d’ici 2013."

D’ailleurs des plombiers l’utilisent toujours en rénovation et surtout dans des habitations dont les propriétaires ne sont pas conscients des risques, et acceptent au nom de la Raison professionnel, c’est à dire qu’un artisan sait soi disant ce qu’il fait alors que c’est l’inverse : il utilise des procédés qui lui ont été enseigné par les multinationales du BTP et qu’il pratique sans aucune garantie scientifique !
1948 ne me semble pas correspondre à une date officielle car dans beaucoup d’entreprise, l’utilisation de peinture au plomb était encore courante il y a une dizaine d’années.

Ces peintures avaient comme avantages de résister plus aux intempéries météorologiques.

Un des principaux risques aujourd’hui hui, est inhalation de particules de plomb, lors d’un ponçage d’une surface recouvert de peinture à base de plomb.

Ce risque concerne autant les professionnels que les particuliers qui font des travaux de rénovation sur des matériels dont ils n’ont pas toutes les connaissances et l’histoire.
De plus la désinstallation de tuyauteries en plomb enterrées, se fait dans des conditions ou la terre environnante va se gorger d’eau usé avec une forte teneur en plomb.

En effet ses canalisations, bien que résistante à la corrosion, ne sont pas à l’abri d’effondrement de terrain ou de coupure par un engin de chantier : le déblaiement se fera donc par des ouvriers qui seront les pieds, les jambes et les mains dans l’eau contaminé au plomb.
Ces chantiers empoisonnés existent en 2011 et ce depuis des dizaines d’années !

De plus il n’y a pas que les eaux résiduaires qui sont concernées par le plomb : en effet c’est bien l’eau potable qui est amené dans les anciennes habitations par des canalisations en plomb.
Aujourd’hui hui des particuliers en sont à chercher comment bricoler leur installation en plomb pour la raccorder avec du cuivre !

Alors qui va supprimer ces canalisations en plomb avant 2013 : des ouvriers qui ne sont pas avertis des risques encourus ou qui n’ont pas le choix s’ils veulent garder leur boulot.
Comme pour l’amiante, les ouvriers sont les premiers à être les victimes du plomb en 2011 et aucune organisation ouvrière syndicale n’aide les travailleurs à s’organiser contre cette forme d’exploitation extrêmement dangereuse pour leur santé, voire mortelle.


J.O. 300 du 28 décembre 2003 J.O. disponibles Alerte par mail Lois,décrets codes AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 22329

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance

Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat)

NOR : SOCT0311622D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu la directive 98/24 /CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (quatorzième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391 /CEE) ;

Vu la directive 1999/38 /CE du Conseil du 29 avril 1999 portant deuxième modification de la directive 90/394 /CEE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérogènes au travail, et l’étendant aux agents mutagènes ;
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 231-2 et L. 231-7 ;
Vu le décret no 82-397 du 11 mai 1982 modifié relatif à l’organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture ;
Vu l’avis de la Commission nationale d’hygiène et sécurité du travail en agriculture en date du 30 octobre 2001 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 5 décembre 2001 ;

Après consultation des organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs intéressées ;

Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

Les dispositions des articles R. 231-54 à R. 231-54-9 du code du travail sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. R. 231-54. - Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d’être exposés au cours de leur travail à des agents chimiques dangereux cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction définis à l’article R. 231-56, à l’exception des dispositions prévues par les articles R. 231-54-1, R. 231-54-7, R. 231-54-8, R. 231-54-13, R. 231-54-14 et R. 231-54-17.
« Art. R. 231-54-1. - Pour l’application de la présente section, sont considérés comme :

« 1° Activité impliquant des agents chimiques : tout travail dans lequel des agents chimiques sont utilisés ou destinés à être utilisés dans tout processus, y compris la production, la manutention, le stockage, le transport, l’élimination et le traitement, ou au cours duquel de tels agents sont produits ;

« 2° Agent chimique : tout élément ou composé chimique, soit en l’état, soit au sein d’une préparation, tel qu’il se présente à l’état naturel ou tel qu’il est produit, utilisé ou libéré, notamment sous forme de déchet, du fait d’une activité professionnelle, qu’il soit ou non produit intentionnellement et qu’il soit ou non mis sur le marché ;
« 3° Agent chimique dangereux :

« a) Tout agent chimique qui satisfait aux critères de classement des substances ou préparations dangereuses tels que définis à l’article R. 231-51 ;

« b) Tout agent chimique qui, bien que ne satisfaisant pas aux critères de classement, en l’état ou au sein d’une préparation, peut présenter un risque pour la sécurité et la santé des travailleurs en raison de ses propriétés physico-chimiques, chimiques ou toxicologiques et des modalités de sa présence sur le lieu de travail ou de son utilisation, y compris tout agent chimique pour lequel des dispositions prises en application du 2° de l’article L. 231-2 et de l’article L. 231-7 prévoient une valeur limite d’exposition professionnelle ;

« 4° Danger : propriété intrinsèque d’un agent chimique susceptible d’avoir un effet nuisible ;

« 5° Risque : probabilité que le potentiel de nuisance soit atteint dans les conditions d’utilisation et/ou d’exposition ;

« 6° Surveillance de la santé : évaluation de l’état de santé d’un travailleur en fonction de son exposition à des agents chimiques spécifiques sur le lieu de travail ;

« 7° Valeur limite biologique : limite de concentration dans le milieu biologique approprié de l’agent concerné, de ses métabolites ou d’un indicateur d’effet ;

« 8° Valeur limite d’exposition professionnelle : sauf indication contraire, la limite de la moyenne pondérée en fonction du temps de la concentration d’un agent chimique dangereux dans l’air de la zone de respiration d’un travailleur au cours d’une période de référence déterminée.

« Art. R. 231-54-2. - Pour toute activité susceptible de présenter un risque d’exposition à des agents chimiques dangereux au sens de l’article R. 231-54-1, l’employeur procède, conformément aux dispositions du III de l’article L. 230-2, à l’évaluation des risques encourus pour la santé et la sécurité des travailleurs. Cette évaluation est renouvelée périodiquement, notamment à l’occasion de toute modification importante des conditions pouvant affecter la santé ou la sécurité de ceux-ci.

« I. - Pour assurer cette évaluation, l’employeur prend en compte notamment :

« 1° Les propriétés dangereuses des agents chimiques présents sur les lieux de travail ;
« 2° Les informations relatives à la santé et à la sécurité communiquées par le fournisseur de produits chimiques en application des articles R. 231-51, R. 231-53 et R. 231-53-1 ;
« 3° Les renseignements complémentaires qui lui sont nécessaires obtenus auprès du fournisseur ou d’autres sources aisément accessibles ;
« 4° La nature, le degré et la durée de l’exposition ;
« 5° Les conditions dans lesquelles se déroulent les activités impliquant des agents chimiques, y compris le nombre et le volume de chacun d’eux ;
« 6° Les valeurs limites d’exposition professionnelle et les valeurs limites biologiques fixées en application des articles L. 231-2 et L. 231-7 ;
« 7° L’effet des mesures de prévention prises ou à prendre sur le risque chimique ;
« 8° Les conclusions fournies par le médecin du travail concernant la surveillance de la santé et de la sécurité des travailleurs ;
« 9° Les travaux conduits et propositions émises par les intervenants en prévention des risques professionnels mentionnés à l’article R. 241-1-1.
« II. - L’évaluation des risques inclut toutes les activités au sein de l’entreprise ou de l’établissement, y compris l’entretien et la maintenance. Dans le cas d’activités comportant une exposition à plusieurs agents chimiques dangereux, l’évaluation prend en compte les risques combinés de l’ensemble de ces agents.
« Toute activité nouvelle impliquant des agents chimiques dangereux ne peut être entreprise qu’après réalisation de l’évaluation des risques et mise en oeuvre des mesures de prévention appropriées.
« Les résultats de l’évaluation des risques sont consignés dans le document unique prévu à l’article R. 230-1.
« Art. R. 231-54-3. - L’employeur définit et applique les mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum le risque d’exposition à des agents chimiques dangereux :
« 1° En concevant et en organisant des méthodes de travail adaptées ;
« 2° En prévoyant un matériel adéquat pour les opérations impliquant des agents chimiques dangereux ainsi que des procédures d’entretien régulières qui protègent la santé et la sécurité des travailleurs ;
« 3° En réduisant au minimum le nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l’être, compte tenu des risques encourus par un travailleur isolé ;
« 4° En réduisant au minimum la durée et l’intensité de l’exposition ;
« 5° En imposant des mesures d’hygiène appropriées ;
« 6° En réduisant au minimum nécessaire la quantité d’agents chimiques présents sur le lieu de travail pour le type de travail concerné ;
« 7° En concevant des procédures de travail adéquates, notamment des dispositions assurant la sécurité lors de la manutention, du stockage et du transport sur le lieu de travail des agents chimiques dangereux et des déchets contenant de tels agents.
« Art. R. 231-54-4. - I. - L’employeur veille à ce que les travailleurs ainsi que le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel :
« 1° Reçoivent des informations sous des formes appropriées et périodiquement actualisées sur les agents chimiques dangereux se trouvant sur le lieu de travail, telles que notamment leurs noms, les risques pour la sécurité et la santé qu’ils comportent et, le cas échéant, les valeurs limites d’exposition professionnelle et les valeurs limites biologiques qui leur sont applicables ;
« 2° Aient accès aux fiches de données de sécurité fournies par le fournisseur des agents chimiques ;
« 3° Reçoivent une formation et des informations quant aux précautions à prendre afin d’assurer leur protection et celle des autres travailleurs présents sur le lieu de travail. Doivent être notamment portées à leur connaissance les consignes relatives aux mesures d’hygiène à respecter et à l’utilisation des équipements de protection individuelle.
« II. - Les résultats de l’évaluation des risques chimiques prévue à l’article R. 231-54-2 sont communiqués, sous une forme appropriée, au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel et, en l’absence de représentation du personnel, à tout travailleur intervenant dans l’entreprise ainsi qu’au médecin du travail. Cette communication intervient, en particulier, à la suite de la mise à jour des résultats de l’évaluation ou de toute modification importante des méthodes et des conditions de travail susceptible d’affecter la santé et la sécurité des travailleurs.
« Art. R. 231-54-5. - Si les résultats de l’évaluation prévue à l’article R. 231-54-2 révèlent un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs, l’employeur met en oeuvre les dispositions prévues par les articles R. 231-54-6 à R. 231-54-16.
« Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ces résultats montrent que les quantités dans lesquelles un agent chimique dangereux est présent sur le lieu de travail ne présentent qu’un risque faible pour la santé et la sécurité des travailleurs et que les mesures de prévention prises conformément aux dispositions prévues aux articles L. 230-2 et R. 231-54-3 sont suffisantes pour réduire ce risque.
« Les dispositions prévues par les articles R. 231-54-6 à R. 231-54-16 s’appliquent dans tous les cas à la production, la fabrication ou l’utilisation au travail des agents chimiques dangereux faisant l’objet d’une mesure d’interdiction en application de l’article L. 231-7.
« Art. R. 231-54-6. - Le risque que présente un agent chimique dangereux pour la santé et la sécurité des travailleurs doit être supprimé.
« En cas d’impossibilité, le risque est réduit au minimum par :
« 1° La substitution d’un agent chimique dangereux par un autre agent chimique ou par un procédé non dangereux ou moins dangereux ;
« 2° Lorsque la substitution n’est pas possible au regard de la nature de l’activité et de l’évaluation des risques, la mise en oeuvre par ordre de priorité des mesures suivantes :
« a) Conception des procédés de travail et des contrôles techniques appropriés et utilisation des équipements et des matériels adéquats de manière à éviter, ou à réduire le plus possible la libération d’agents chimiques dangereux susceptibles de présenter des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs sur le lieu de travail.
« b) Application, à la source du risque, des mesures efficaces de protection collective, telles qu’une bonne ventilation, et des mesures appropriées d’organisation du travail.
« c) Mise en oeuvre, si l’exposition ne peut être réduite par d’autres moyens, des mesures de protection individuelle, y compris celles relatives à l’utilisation des équipements de protection individuelle.
« Art. R. 231-54-7. - L’employeur prend les mesures techniques et définit les mesures d’organisation du travail appropriées afin d’assurer la protection des travailleurs contre les dangers découlant des propriétés chimiques et physico-chimiques des agents chimiques. Ces mesures portent, notamment, sur le stockage, la manutention et l’isolement des agents chimiques incompatibles. A cet effet, il prend les mesures pour empêcher la présence sur le lieu de travail de concentrations dangereuses de substances inflammables ou de quantités dangereuses de substances chimiques instables.
« Lorsque les mesures prévues à l’alinéa précédent ne sont pas réalisables au regard de la nature de l’activité, l’employeur prend, par ordre de priorité, les dispositions nécessaires pour :
« 1° Eviter la présence sur le lieu de travail de sources d’ignition susceptibles de provoquer des incendies ou des explosions, ou l’existence de conditions défavorables pouvant rendre des substances ou des mélanges de substances chimiques instables susceptibles d’avoir des effets physiques dangereux ;
« 2° Atténuer les effets nuisibles pour la santé et la sécurité des travailleurs en cas d’incendie ou d’explosion résultant de l’inflammation de substances inflammables, ou les effets dangereux dus aux substances ou aux mélanges de substances chimiques instables.
« Art. R. 231-54-8. - Les installations et les appareils de protection collective doivent être régulièrement vérifiés et maintenus en parfait état de fonctionnement. Les résultats des vérifications sont consignés dans les conditions prévues à l’article L. 620-6.
« En outre, une notice, établie par l’employeur, après avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, fixe les conditions de l’entretien des installations et des appareils de protection collective et les procédures à mettre en oeuvre pour assurer leur surveillance, notamment pour détecter d’éventuelles défaillances et les éliminer.
« Art. R. 231-54-9. - L’employeur est tenu d’assurer l’entretien des équipements de protection individuelle et des vêtements de travail.
« Lorsque l’entretien est effectué à l’extérieur de l’établissement, le chef de l’entreprise chargé du transport et de l’entretien est informé de l’éventualité et de la nature de la contamination ainsi que de ses dangers conformément aux dispositions de l’article R. 237-2.
« Le transport des vêtements contaminés est réalisé dans des récipients sûrs et identifiables.
« Art. R. 231-54-10. - L’employeur est tenu, pour toutes les activités comportant un risque d’exposition à des agents chimiques dangereux, de prévoir des mesures d’hygiène appropriées afin que les travailleurs ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail concernées.
« Art. R. 231-54-11. - L’employeur procède de façon régulière, et lors de tout changement intervenant dans les conditions susceptibles d’avoir des conséquences sur l’exposition des travailleurs aux agents chimiques, aux mesures de concentration des agents chimiques pouvant présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs.
« Lorsque les valeurs limites d’exposition professionnelle ont été établies pour un agent chimique dangereux en application des articles L. 231-2 et L. 231-7, l’employeur procède régulièrement à des contrôles, en particulier lors de tout changement susceptible d’avoir des conséquences néfastes sur l’exposition des travailleurs.
« Tout dépassement des valeurs limites d’exposition professionnelle prévues aux I ou II de l’article R. 232-5-5 doit sans délai entraîner un nouveau contrôle ; si le dépassement est confirmé, les mesures de prévention et de protection propres à remédier à la situation sont mises en oeuvre.
« Le dépassement des valeurs limites d’exposition professionnelle indicatives prévues au III de l’article R. 232-5-5 est pris en compte pour apprécier la nécessité de procéder à une nouvelle évaluation des risques d’exposition.
« Un arrêté des ministres chargés du travail et de l’agriculture précise les modalités de prélèvement, les méthodes et moyens à mettre en oeuvre afin d’évaluer l’exposition par inhalation aux agents chimiques dangereux présents dans l’air des lieux de travail.
« Art. R. 231-54-12. - L’accès aux locaux de travail où sont utilisés des agents chimiques dangereux doit être limité aux personnes dont la mission l’exige.
« Ces locaux font l’objet d’une signalisation appropriée rappelant notamment l’interdiction d’y pénétrer sans motif de service et l’existence d’un risque d’émissions dangereuses pour la santé, y compris accidentelles.
« Art. R. 231-54-13. - I. - Des systèmes d’alarme et autres systèmes de communication doivent être installés afin de permettre, en cas d’accident, d’incident ou d’urgence dû à la présence d’agents chimiques dangereux sur le lieu de travail, une réaction appropriée, la mise en oeuvre immédiate, en tant que de besoin, des mesures qui s’imposent et le déclenchement des opérations de secours, d’évacuation et de sauvetage.
« Les mesures à mettre en oeuvre dans l’un des cas mentionné à l’alinéa précédent et, notamment, les règles d’évacuation du personnel, sont définies préalablement par écrit.
« Des installations de premier secours appropriées doivent être mises à disposition.
« Des exercices de sécurité pertinents sont organisés à intervalles réguliers.
« II. - Lorsque l’une des situations prévues au I du présent article survient, l’employeur prend immédiatement des mesures pour en atténuer les effets et en informer les travailleurs.
« Pour remédier le plus rapidement possible à cette situation et afin de rétablir une situation normale, l’employeur met en oeuvre les mesures adéquates.
« Seuls les travailleurs indispensables à l’exécution des réparations ou d’autres travaux nécessaires sont autorisés à travailler dans la zone affectée. Ils doivent disposer d’équipements de protection individuelle appropriés qu’ils sont tenus d’utiliser pendant la durée de leur intervention. En tout état de cause, l’exposition des travailleurs ne peut pas être permanente et doit être limitée pour chacun au strict nécessaire.
« Les personnes non protégées ne sont pas autorisées à rester dans la zone affectée.
« III. - L’employeur veille à ce que les informations relatives aux mesures d’urgence se rapportant à des agents chimiques dangereux soient disponibles, notamment pour les services d’intervention, internes ou externes, compétents en cas d’accident ou d’incident.
« Ces informations doivent comprendre :
« 1° Une mention préalable des dangers de l’activité, des mesures d’identification du danger, des précautions et des procédures pertinentes afin que les services d’urgence puissent préparer leurs propres procédures d’intervention et mesures de précaution ;
« 2° Toute information disponible sur les dangers susceptibles de se présenter lors d’un accident ou d’une urgence ;
« 3° Les mesures définies en application du I du présent article .
« Art. R. 231-54-14. - L’employeur établit une notice pour chaque poste de travail ou situation de travail exposant les travailleurs à des agents chimiques dangereux ; cette notice, actualisée en tant que de besoin, est destinée à informer les travailleurs des risques auxquels leur travail peut les exposer et des dispositions prises pour les éviter. Elle rappelle les règles d’hygiène applicables ainsi que, le cas échéant, les consignes relatives à l’emploi des équipements de protection collective ou individuelle.
« Art. R. 231-54-15. - L’employeur tient une liste actualisée des travailleurs exposés aux agents chimiques dangereux très toxiques, toxiques, nocifs, corrosifs, irritants, sensibilisants ainsi qu’aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction pour lesquels les dispositions de la sous-section 6 de la présente section ne sont pas applicables. La nature de l’exposition, sa durée ainsi que son degré, tel qu’il est connu par les résultats des contrôles effectués, sont précisés sur cette liste. »
« Il établit pour chacun de ces travailleurs une fiche d’exposition comprenant les informations suivantes :
« a) La nature du travail effectué, les caractéristiques des produits, les périodes d’exposition et les autres risques ou nuisances d’origine chimique, physique ou biologique du poste de travail ;
« b) Les dates et les résultats des contrôles de l’exposition au poste de travail ainsi que la durée et l’importance des expositions accidentelles.
« Chaque travailleur concerné est informé de l’existence de la fiche d’exposition et a accès aux informations le concernant.
« Le double de cette fiche est transmis au médecin du travail.
« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 236-3, les informations mentionnées ci-dessus sont recensées par poste de travail et tenues à disposition des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
« Art. R. 231-54-16. - I. - a) Un travailleur ne peut être affecté, par l’employeur, à des travaux l’exposant à des agents chimiques dangereux, mentionnés au premier alinéa de l’article R. 231-54-15, que s’il a fait l’objet d’un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d’aptitude, établie en application de l’article R. 241-57 ou du I de l’article 40 du décret no 82-397 du 11 mai 1982 relatif à l’organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture s’il s’agit d’un salarié agricole, atteste qu’il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.
« Cette fiche indique la date de l’étude du poste de travail et celle de la dernière mise à jour de la fiche d’entreprise.
« L’examen médical pratiqué, prévu au premier alinéa ci-dessus, comprend un examen clinique général et, selon la nature de l’exposition, un ou plusieurs examens spécialisés complémentaires auxquels le médecin du travail procède ou fait procéder. Ces examens sont à la charge de l’employeur.
« Cette fiche d’aptitude est renouvelée au moins une fois par an, après examen par le médecin du travail.
« Chaque travailleur est informé par le médecin du travail des résultats et de l’interprétation des examens médicaux généraux et complémentaires dont il a bénéficié.
« Le travailleur ou l’employeur peut contester les mentions portées sur la fiche d’aptitude, dans les quinze jours qui suivent sa délivrance, auprès de l’inspecteur du travail. Ce dernier statue après avis conforme du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d’oeuvre, qui peut faire pratiquer, aux frais de l’employeur, des examens complémentaires par les spécialistes de son choix.
« Si, au vu des examens médicaux qui ont été pratiqués, le médecin du travail estime qu’une valeur limite biologique fixée en application des articles L. 231-2 et L. 231-7 est susceptible d’être dépassée, eu égard à la nature des travaux confiés à un travailleur, il en informe l’intéressé.
« En cas de dépassement, le médecin du travail, s’il considère que ce dépassement résulte de l’exposition professionnelle, en informe l’employeur, sous une forme non nominative, afin que ce dernier applique les dispositions prévues aux articles R. 231-54-2, R. 231-54-3 et R. 231-54-6.
« b) En dehors des visites périodiques, l’employeur est tenu de faire examiner par le médecin du travail tout travailleur qui se déclare incommodé par des travaux qu’il exécute. Cet examen peut être réalisé à la demande du travailleur.
« c) Les instructions techniques, précisant les modalités des examens prévus au troisième alinéa du I ci-dessus, que doivent respecter les médecins du travail assurant la surveillance médicale des travailleurs exposés à des agents chimiques dangereux sont définies, en tant que de besoin, par arrêté des ministres chargés du travail et de l’agriculture.
« d) Le médecin du travail est informé par l’employeur des absences, pour cause de maladie d’une durée supérieure à dix jours, des travailleurs exposés aux agents chimiques mentionnés au premier alinéa de l’article R. 231-54-15.
« II. - Si un travailleur est atteint d’une maladie professionnelle, d’une maladie ou d’une anomalie susceptible de résulter d’une exposition à des agents chimiques dangereux, le médecin du travail détermine la pertinence et la nature des examens éventuellement nécessaires pour les autres personnels exposés.
« Dans ces cas, conformément aux dispositions des articles R. 231-54-2, R. 231-54-3 et R. 231-54-6, en vue d’assurer une meilleure protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, une nouvelle évaluation des risques est effectuée.
« III. - Le médecin du travail constitue et tient, pour chacun des travailleurs exposés aux agents chimiques dangereux définis au I (a) du présent article , un dossier individuel contenant :
« 1° Une copie de la fiche d’exposition prévue à l’article R. 231-54-15 ;
« 2° Les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués en application du troisième alinéa du I et du premier alinéa du II du présent article .
« IV. - Le dossier médical doit être conservé pendant au moins cinquante ans après la fin de la période d’exposition dans les conditions prévues à l’article R. 241-56 ou à l’article 39 du décret no 82-397 du 11 mai 1982 relatif à l’organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture.
« Ce dossier est communiqué, sur sa demande, au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d’oeuvre et peut être adressé, avec l’accord du travailleur, à un médecin de son choix.
« Si l’établissement vient à disparaître ou si le travailleur change d’établissement, l’ensemble du dossier est transmis au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d’oeuvre, à charge pour celui-ci de l’adresser, à la demande du travailleur, au médecin du travail désormais compétent.
« V. - Une attestation d’exposition aux agents chimiques dangereux tels que définis au I (a) du présent article , remplie par l’employeur et le médecin du travail, est remise au travailleur à son départ de l’établissement, quel qu’en soit le motif.
« Art. R. 231-54-17. - Des prescriptions particulières prises en application du 2° de l’article L. 231-2 et de l’article L. 231-7 déterminent, le cas échéant, les valeurs limites biologiques à ne pas dépasser pour certains agents chimiques.
« Des arrêtés conjoints du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’agriculture fixent les méthodes de mesure du respect des valeurs limites biologiques. »
Article 2
La sous-section 6 de la section V du chapitre Ier du titre III du livre II est modifiée comme suit :
I. - Le I de l’article R. 231-56-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de cet article , les mots : « Sans préjudice des dispositions des articles R. 231-54 et R. 231-54-1 » sont supprimés.
2° Après le deuxième alinéa du I, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Une activité nouvelle impliquant des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ne peut être entreprise qu’après réalisation de l’évaluation des risques et mise en oeuvre des mesures de prévention appropriées. »
3° Le dernier alinéa du I est complété par les termes suivants :
« Les résultats de l’évaluation des risques sont consignés dans le document unique prévu à l’article R. 230-1. »
II. - Le II de l’article R. 231-56-2 est ainsi rédigé :
« II. - L’employeur consigne le résultat de ses investigations dans le document unique prévu à l’article R. 230-1 ».
III. - A l’article R. 231-56-3, est inséré après le III un IV ainsi rédigé :
« IV. - Lorsqu’un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction présente d’autres dangers, l’employeur met également en oeuvre les mesures appropriées pour supprimer ou réduire les autres risques résultant de l’utilisation de ce produit. »
IV. - L’article R. 231-56-4-1 est modifié comme suit :
1° Il est inséré au I de cet article un premier alinéa ainsi rédigé :
« L’employeur procède de façon régulière aux mesures de concentration des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. »
2° Le III et le IV de cet article deviennent respectivement les IV et V.
3° Il est inséré après le II de cet article un III ainsi rédigé :
« III. - Le dépassement des valeurs limites d’exposition professionnelle indicatives mentionnées au III de l’article R. 232-5-5 est pris en compte pour apprécier la nécessité de procéder à une nouvelle évaluation des risques d’exposition. »
V. - Au quatrième alinéa de l’article R. 231-56-5, le mot : « travailler » est remplacé par le mot : « rester ».
VI. - Il est inséré avant le dernier alinéa du I de l’article R. 231-56-11 deux alinéas ainsi rédigés :
« Si, au vu des examens médicaux qui ont été pratiqués, le médecin du travail estime qu’une valeur limite biologique fixée en application des articles L. 231-2 et L. 231-7 est susceptible d’être dépassée, eu égard à la nature des travaux confiés à un travailleur, il en informe l’intéressé.
« En cas de dépassement, le médecin du travail, s’il considère que ce dépassement résulte de l’exposition professionnelle, en informe l’employeur, sous une forme non nominative, afin que ce dernier applique les dispositions prévues aux articles R. 231-56-1, R. 231-56-3, R. 231-56-4-1 et R. 231-56-8. »
Article 3
La sous-section 8 de la section V du chapitre Ier du titre III du livre II est modifiée comme suit :
I. - Les dispositions de l’article R. 231-58 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. R. 231-58. - Les concentrations en benzène, en poussières de bois, en chlorure de vinyle et en plomb métallique et ses composés présents dans l’atmosphère des lieux de travail ne doivent pas dépasser les valeurs limites d’exposition professionnelle définies ci-après :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 300 du 28/12/2003 page 22329 à 22334
II. - Sont ajoutés trois articles R. 231-58-4, R. 231-58-5 et R. 231-58-6 ainsi rédigés :
« Art. R. 231-58-4. - L’emploi de la céruse (hydrocarbonate de plomb), du sulfate de plomb et de toute préparation renfermant l’une de ces substances est interdit dans tous les travaux de peinture.
« Art. R. 231-58-5. - Les travailleurs exposés au plomb ou à ses composés doivent disposer de deux locaux aménagés en vestiaires collectifs situés près de la sortie de l’établissement, le premier étant exclusivement réservé au rangement des vêtements de ville et le second au rangement des vêtements de travail, ainsi que de douches assurant la communication entre les deux vestiaires.
« L’employeur veille à ce que les travailleurs exposés n’accèdent au second vestiaire qu’après avoir déposé dans le premier leurs vêtements de ville et ne pénètrent dans ce dernier, postérieurement à toute intervention les exposant au plomb et à ses composés, qu’après leur passage dans les installations de douches.
« L’employeur veille à ce que les travailleurs ne mangent pas et ne fument pas en vêtement de travail. Les travailleurs doivent manger en vêtement de ville ou porter une combinaison jetable, fournie par l’employeur.
« Lorsque le lavage des vêtements de travail est effectué par une entreprise extérieure, ces vêtements sont transportés dans des récipients clos, comportant un affichage clairement lisible indiquant la présence de plomb, sans préjudice des dispositions prévues au d de l’article R. 231-56-8.
« Art. R. 231-58-6. - I. - Une surveillance médicale particulière des travailleurs est assurée si l’exposition à une concentration de plomb dans l’air est supérieure à 0,05 mg/m³, calculée comme une moyenne pondérée en fonction du temps sur une base de huit heures, ou si une plombémie supérieure à 200 µg/l de sang pour les hommes ou 100 µg/l de sang pour les femmes est mesurée chez un travailleur.
« II. - La valeur limite biologique à ne pas dépasser est fixée à 400 microgrammes de plomb par litre de sang pour les hommes et 300 microgrammes de plomb par litre de sang pour les femmes. »
Article 4
Les articles suivants du code du travail sont ainsi modifiés :
I. - L’article R. 232-5-5 du code du travail est modifié ainsi qu’il suit :
a) En tête du premier alinéa est ajouté un « I. - ».
b) Il est ajouté un « II. - » en tête du deuxième alinéa.
c) Au 1° et au 2°, après le mot : « limites », sont insérés les mots : « à ne pas dépasser ».
d) Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« III. - Des valeurs limites d’exposition professionnelle indicatives, constituant des objectifs de prévention, peuvent être fixées par arrêté des ministres chargés du travail et de l’agriculture. »
II. - L’article R. 232-5-7 du code du travail est modifié ainsi qu’il suit :
a) Au premier alinéa, avant les mots : « lorsque les techniques de production le permettent », sont ajoutés les mots : « , y compris, par la mise en oeuvre de procédés d’humidification en cas de risque de suspension de particules, ».
b) Au quatrième alinéa, les mots : « à l’article R. 232-5-5 » sont remplacés par les mots : « aux I et II de l’article R. 232-5-5 ».
III. - Au dernier alinéa de l’article R. 232-5-8 du code du travail, les mots : « à l’article R. 232-5-5 » sont remplacés par les mots : « aux I et II de l’article R. 232-5-5 ».
Article 5
I. - Le décret no 88-120 du 1er février 1988 modifié relatif à la protection des travailleurs exposés au plomb métallique et à ses composés est abrogé à compter de la date de l’entrée en vigueur du présent décret.
II. - Les dispositions de l’article R. 231-58-5 du code du travail entreront en vigueur le premier jour du septième mois suivant la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
III. - La valeur limite biologique mentionnée au II de l’article R. 231-58-6 du même code est fixée :
jusqu’au 31 décembre 2003, à 700 microgrammes de plomb par litre de sang prélevé ;
du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, à 500 microgrammes de plomb par litre de sang prélevé.
IV. - Les dispositions, notamment les mesures transitoires, relatives à la valeur limite d’exposition professionnelle aux poussières de bois fixées à l’article R. 231-58 du même code entreront en vigueur le premier jour du septième mois suivant la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
Article 6
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 décembre 2003.

Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon

Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard

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